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24.12.2009

MEILLEURS VOEUX 2010

 

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20.12.2009

TARIF INFIRMIER AU 01/01/2010

 

Tarifs servant de base pour le calcul de ('intervention de I’ assurance dans le cout des prestations effectuées par les praticiens de ('art infirmier a partir du 1er janvier 2010.

Suite a la réunion de la Commission de Convention praticiens de I’ art infirmier organismes assureurs du 18 novembre 2009, nous vous prions de trouver en annexe les tarifs pour les prestations fournies par les praticiens de I’ art infirmier a partir du 1 er janvier 2010.

Par rapport aux honoraires au 31 décembre 2009, il s'agit 'une  augmentation uniforme de 0,93 %.

Praticiens de l'art infirmier


 

 

 

14.11.2009

FISCALITE : CONSTRUCTIONS USUFRUITIERES

 

Attention en cas de surestimation vendredi 13 novembre 2009 - (pv)

Lorsque l’usufruit d’un bien immobilier est transmis à un prix anormalement élevé, cela peut avoir des conséquences pour les administrateurs de la société.

En 2005, le tribunal de Mons a jugé qu’un avantage de toute nature devait être imposé chez les administrateurs si une société obtient l’usufruit d’un bien immobilier à un prix anormalement élevé alors que les administrateurs bénéficient de la nue-propriété pour un faible prix.

De même le Tribunal de Première Instance d’Anvers a déjà émis trois fois un jugement similaire.

Une sprl achète l’usufruit d’un bien immobilier, les gérants et leurs conjoints en achètent la nue-propriété. Selon le fisc, la sprl a payé trop. Les gérants sont imposés sur un avantage de toute nature. La sprl est imposée sur un avantage anormal ou favorable (avantage conjoint). Le tribunal a toujours marqué son accord.

Source et autres infos: Tribunal de Première Instance de Mons, 28 février 2005, Tribunal de Premier Instance d’Anvers, 16 février 2009 (pas encore publié), Tribunal de Premier Instance d’Anvers, 16 février 2009 (pas encore publié), Tribunal de Premier Instance d’Anvers, 16 février 2009 (pas encore publié).


10.11.2009

TIERS PAYANT DE PLUS EN PLUS APPLIQUE

 

Lorsque vous souscrivez à un DGM (dossier global médical) ou lorsque vous le renouvelez, trois possibilités de paiement s'offrent à vous:

·         vous payez les honoraires du médecin en espèces ;

·         vous appliquez le RTP (régime du tiers payant) et votre mutualité règle ensuite les honoraires à votre médecin ;

·         vous optez pour un "renouvellement administratif", pour lequel vous ne devez même pas vous rendre chez votre médecin parce que votre mutualité traite directement avec lui.

L'INAMI a examiné les modalités de paiement (publiées par la Médicomut) et en est venu à la conclusion que l'application du RTP avait triplé entre 2004 et 2007. Cela concerne uniquement les médecins qui effectuent un paiement à l'acte (et donc pas ceux qui exercent dans des maisons médicales). C'est chez les médecins de sexe féminin de moins de 30 ans que le RTP est le plus répandu, tandis qu'il est moins appliqué par les médecins de plus de 60 ans.

On note également des différences au niveau communautaire, le RTP étant surtout populaire à Bruxelles, ainsi qu'en Wallonie où 63 % des médecins l'ont appliqué en 2007 (contre 17 % en 2004).

En Flandre, il gagne également du terrain vu qu'en 2007, un médecin sur trois recourait au RTP, alors qu'ils n'étaient qu'un sur dix à le faire en 2004.

On ne connait pas les véritables raisons de cette augmentation massive, mais on pense à l'INAMI qu’un sentiment d'insécurité de plus en plus prononcé en est la cause, ou le fait que le patient a moins d'argent en espèces dans son portefeuille.

Source : De Huisarts


 

09.11.2009

MAISON DE REPOS : JURISPRUDENCE - ANNULATION

 

Réduction de capacité en cas d'inoccupation point de droit

La décision de la Région wallonne qui rejette le recours dirigé contre la décision du ministre réduisant la capacité d'accueil d'une maison de repos n'est pas suffisamment motivée lorsqu'elle n'est pas assortie d'une motivation propre et qu'elle ne fait référence ni au nombre de journées facturées mentionnées dans la déclaration établie par le gérant de la maison de repos en application de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, ni à la capacité fixée par "le titre de fonctionnement initial", ni au taux d'occupation constaté sur lequel se fonde la Région wallonne, éléments pourtant essentiels dans le calcul de réduction de capacité.


 

 

 

06.11.2009

ADAPTATION ACCORD MEDICO MUTUELLISTE

 

Suite à la décision de la Commission nationale médico-mutualiste prise en sa séance du 8 juin 2009, le point 6 a. de l’Accord national médico-mutualiste 2009-2010 relatif aux Médicaments et son annexe 1 ont subi les modifications suivantes:


  • le point 6. a. – encourager , pour le traitement initial, la prescription des molécules les moins onéreuses - se voit modifier comme suit : les termes « 6 groupes suivants » repris à la page 8 sont remplacés par les termes « 5 groupes suivants ». Le groupe 6 est supprimé.
  • le titre de l’Annexe 1 page 23 est adapté comme suit : Nouveaux patients détail des traitements des 5 classes.
  • le tableau 6. repris à la page 25 de cette même annexe est supprimé.

Texte adapté de l'accord: PDF - 113 KB - WORD -458 KB


19:05 Écrit par bcf.degrelle@skynet.be dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : medecin, adaptation, accord, 2009, 2010, medico, mutuelliste |  Facebook |

31.10.2009

UTILISATION D'ATTESTATIONS D'UN CONFRERE

 

Afin d'éviter des problèmes comptables et fiscaux

Recommandations générales, valables jusqu’à nouvel ordre, si vous utilisez exceptionnellement les attestations d’un confrère.

Dans les cas d’extrême urgence, les organismes assureurs pourront accepter et comptabiliser – à titre exceptionnel - des attestations de soins donnés complétées par un dispensateur de soins (B) sur des attestations de soins vierge d’un confrère ou d’une consœur (dispensateur A) à condition que :

·         les coordonnées du dispensateur A soient barrées ;

·         le cachet du dispensateur B avec son numéro INAMI y figure clairement ;

·         le dispensateur B remette au dispensateur A un certificat mentionnant le nombre de carnets d’attestations et les numéros ;

le dispensateur A note dans son livre-journal qu’il a remis les carnets portant ces numéros au dispensateur B.


18.10.2009

TARIF PRESTATIONS KINESITHERAPIE 1/08/2009

 

Les derniers changements à la nomenclature se trouvent ci-après.

Il s'agit de l'introduction d'une nouvelle prestation en hôpital de jour à partir du 01-07-2009, de la nouvelle notification Fb valable à partir du 01-08-2009, et des modifications concernant le lymfoedème (liste E et Fb).

Vous pouvez consulter les tarifs à partir du 01-08-2009 en utilisant ce lien direct:

Kinésithérapie


16.10.2009

BANDAGISTE TARIFS 1 NOVEMBRE 2009

 

Tarifs pour les prestations effectuées par les bandagistes à partir du 1er novembre 2009.

Suite à l'arrêté royal du 27 septembre 2009 (Moniteur Belge du 5 octobre 2009) , modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, nous vous prions de trouver en annexe les tarifs pour les prestations effectuées par les bandagistes à partir du 1 er novembre 2009.

Bandagistes


15.10.2009

SKI ET SEMINAIRE RECONNU PAR INAMI

 

Un médecin spécialisé participe à un séminaire reconnu par l’INAMI dans une station de ski.

Ce médecin se fait accompagner par deux autres personnes.

Le tribunal considère que le lieu où est organisé le séminaire n’est pas important du moment qu’il existe un lien direct avec l’activité professionnelle du contribuable. En conséquence, ces frais sont déductibles fiscalement.

Par contre, les frais communs (de route) ne sont pas déductibles à concurrence de la part des deux autres personnes dans ces frais.

Tribunal de Liège, 7 mai 2004 (Fiscologue, n°935)


 

14.10.2009

TARIF INFIRMIER AU 1/09/2009

 

Tarifs servant de base pour le calcul de l’intervention de l’assurance dans le coût des prestations effectuées par les praticiens de l’art infirmier à partir du 1er septembre 2009.

Suite au sixième avenant à la Convention nationale entre les praticiens de l'art infirmiers et les organismes assureurs, nous vous prions de trouver en annexe les tarifs pour les prestations fournies par les praticiens de l'art infirmier à partir du 1er septembre 2009.

 

Praticiens de l'art infirmier


13.10.2009

PLUS VALUE SUR ACTION SOCIETE GERANT HOPITAL

 

Conformément à l’article 27, al. 2, 3° du C.I.R. 1992, les profits imposables comprennent notamment toutes les plus-values réalisées sur des éléments de l’actif affectés à l’exercice de la profession. Les critères sur la base desquels un élément d’actif est considéré comme affecté à l’exercice de l’activité professionnelle sont énumérés à l’article 41 du C.I.R. 1992.

Les immobilisations corporelles non comptabilisées, et en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur ne sont pas admis fiscalement, ne figurent pas en tant que telles dans l’énumération de cet article (a contrario, l’art. 41, 1° et 2° du C.I.R. 1992).

Aussi deux médecins avaient-ils considéré comme non imposable au titre de revenu professionnel la plus-value qu’ils avaient réalisée sur la vente d’actions de la société qui gère l’hôpital où ils travaillaient. Ils n’avaient, en effet, pas déduit de réductions de valeur sur les actions en question, et n’avaient pas non plus comptabilisé les actions au titre d’immobilisations (ce qui, dans le cadre de la comptabilité simplifiée qu’ils doivent tenir conformément à l’article 320 du C.I.R. 1992, n’était d’ailleurs pas possible).

Le fisc et le Tribunal de première instance de Mons avaient considéré (jugements des 6 décembre 2001 et 31 janvier 2002) que la plus-value était néanmoins imposable au titre de revenu professionnel. En effet, les médecins avaient déduit les intérêts de l’emprunt (ayant permis d’acquérir les actions) au titre de frais professionnels (conformément à la législation applicable à l’époque). Selon le Tribunal, cette déduction impliquait nécessairement que les médecins avaient eux-mêmes reconnu que l’acquisition des actions avait un caractère professionnel. L’administration n’ayant pas contesté cette déduction d’intérêts, on pouvait considérer, selon le Tribunal, qu’un accord était intervenu sur le caractère professionnel des actions. Le Tribunal estimait que la circonstance que les médecins ne tiennent qu’une comptabilité simplifiée qui ne permet pas d’acter les actions au titre d’immobilisations est sans importance.

La Cour d’appel de Mons réforme ces jugements.

Elle relève tout d’abord que la question de savoir si un actif a ou non un caractère professionnel est une question de droit et qu’aucun accord valide ne peut être conclu sur une telle question.

S’agissant ensuite de l’application de l’article 41 du C.I.R. 1 992, la Cour observe que la formulation de cet article ne permet pas d’interpréter cette disposition légale autrement que comme énonçant de façon limitative les conditions qui autorisent l’application du régime de l’imposition au titre de profits des plus-values réalisées sur des actifs affectés à l’exercice de la profession (cf. art. 27, al. 2, 3° du C.I.R. 1 992). Or, la déduction d’intérêts ne figure pas parmi ces conditions.

Étant donné qu’en l’espèce, les actions ne répondent pas aux conditions qui sont effectivement reprises à l’article 41 du C.I.R. 1992, la Cour annule les cotisations imposant la plus-value réalisée sur la vente des actions au titre de revenu professionnel.

Mons, 24 novembre 2004 (Fiscologue n°965)


 

12.10.2009

HONORAIRES DES MEDECINS HOPITALIERS

Question n°397 de Mme Pieters du 24 mai 2004

Sociétés de médecins. - Honoraires des médecins hospitaliers. - Date de l’imposabilité et de la comptabilisation. - Créances perdues à l’égard des patients.

Depuis une dizaine d’années, la comptabilisation, la déclaration d’impôt et la taxation des honoraires des médecins hospitaliers est au centre d’une controverse très vive et récurrente.

La perception de ces honoraires est effectuée, de façon centralisée, par l’établissement de soins ou par les services de perception pour le compte des dispensateurs de soins.

En outre, ces médecins hospitaliers et ces sociétés de médecins ne sont payés par lhôpital ou le service centralisé de perception, notamment sous le contrôle de l’INAMI, que plusieurs mois après avoir accompli leurs prestations médicales et après que se sont tenues les assemblées annuelles de sociétés de médecins.

Ce système central de perception s’applique sans exception aux hôpitaux aussi bien privés (ASBL) que publics, et en exécution des articles 133 à 137 inclus de la loi coordonnée sur les hôpitaux.

Il est incontestable que tant pour les administrations fiscales, les hôpitaux ou les cliniques et les associations que pour tous les médecins-spécialistes individuellement concernés et leurs conseillers, il est très malaisé et coûteux de comptabiliser et de calculer exactement et en temps voulu le montant imposable des honoraires, notamment lorsque ces honoraires sont distribués au sein d’un pool et/ou lorsquon se trouve en même temps en présence d’une société de médecins dont les comptes annuels ne sont même pas clôturés par année civile.

Une difficulté supplémentaire qu’il leur faut surmonter pour dresser des listes claires réside dans le fait que les livres comptables ou décomptes des cliniques et des associations ne sont que le reflet de "recettes" et de "dépenses" ou "frais".

En la matière et en pratique se posent encore et toujours les questions de portée générale et de nature fiscale et comptable qui suivent.

A)     1. Quand, exactement, les honoraires doivent-ils être comptabilisés dans le chef de leur bénéficiaire final ? Quand, exactement, la taxation doit-elle être établie dans le secteur de l’impôt des sociétés et de l’impôt des personnes physiques : a) au moment où la clinique ou lhôpital perçoit les honoraires; b) au moment où le médecin hospitalier se voit réellement attribuer, verser ou payer sa part; c) au moment de l’accomplissement de la prestation médicale ?

B)     1. Dans quelle mesure convient-il à cet égard de tenir compte de la date du véritable paiement par le patient ou de la date du versement des honoraires aux médecins hospitaliers, aux médecins-membres de lassociation (= pool sans personnalité juridique) ou à la société de médecins (SPRL) ?

2. Quelle est la date légale ou réglementaire d’une part de comptabilisation ou d’inscription, d’autre part de déclaration et dimposabilité :

a)   dans le chef dun médecin hospitalier indépendant;

b)   dans le chef d’un médecin membre d’une association ou dun pool;

c)   dans le chef dune société de médecins membre d’une association ou d’un pool;

d)   dans le chef d’une société de médecins hospitaliers ?

 

3. A quel moment concret les créances des médecins hospitaliers indépendants des sociétés de médecins ont-elles un caractère sûr et certain du point de vue du droit fiscal et du point de vue comptable ?

4. a) Quand et dans quelle mesure exacte ou forfaitaire peut-on ou doit-on tenir compte de créances définitivement perdues à l’égard de patients aussi bien dans le secteur de limpôt des sociétés que dans le secteur de limpôt des personnes physiques ?

b) A quel moment faut-il comptabiliser ces pertes ou peut-on constituer éventuellement, aussi bien du point de vue fiscal que comptable, une provision (forfaitaire) exonérée dimpôt au sens de larticle 48 du C.I.R. 1992 et de la loi comptable ?

5. a) Les services de taxation de l’A.F.E.R. peuvent-ils envoyer des questionnaires étendus à tous les hôpitaux (A.S.B.L.) concernés (privés ou publics) et à toutes les associations afin d’y récolter pour plus de facilité les données requises en matière de taxation, tant pendant la phase de la taxation que pendant la phase de la réclamation, en exécution des articles 322, 323, 327 et 374, al. 1er du C.I.R. 1992 ?

b) Les recommandations administratives générales du Com.I.R. 1992 numéros 317/11, al. 2; 322/4, 322/ 5 et 322/8 sont-elles toujours d’application ?

6. a) Les hôpitaux appartenant à ces deux catégories ou les associations susvisées doivent-elles éventuellement introduire, pour ces honoraires, des fiches informatives  281 conformément  aux dispositions de larticle 57 du C.I.R. 1 992 ?

b) Quelles sanctions légales et/ou administratives sont le cas échéant appliquées au cas où les dispositions visées n’auraient pas été observées à temps ?

7. Pourriez-vous, point par point, communiquer vos conceptions et méthodologie actuelles, d’ordre général et de nature pratique, compte tenu des articles 23, 24, 27, 48, 49, 57, 183, 185, 219, 317, 320, 322, 323 et 327 du C.I.R. 1992, des dispositions de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, de la théorie de l’organe, de la loi comptable et des avis de la Commission des Normes comptables ?

> Réponse

Le sujet de la question fait actuellement lobjet de plusieurs contestations. L’honorable membre comprendra dès lors que je ne puis aborder en détail la problématique visée. Sur le plan général, en ce qui concerne limpôt des sociétés, la période imposable des honoraires est celle au cours de laquelle ces honoraires acquièrent le caractère d’une créance liquide et certaine, à savoir la période de la prestation médicale. Le moment du paiement par le patient ou le moment du transfert des honoraires par l’hôpital ou le service central qui les a perçus est, en l’espèce, irrelevant.

A limpôt des personnes physiques, les honoraires perçus par lhôpital ou par le service de perception centralisée pour le compte de médecins hospitaliers indépendants doivent être déclarés par ces médecins hospitaliers pour lannée au cours de laquelle ils ont été perçus par lhôpital ou par le service de perception centralisée, et ce quelle que soit la période au cours de laquelle ces derniers auront reversé les honoraires aux ayants droit.

En règle générale, il appartient, conformément à larticle 57, 1° du C.I.R. 1992 et à larticle 30 de lA.R. du C.I.R. 1 992, à l’hôpital ou au service de perception centralisée d’établir les fiches individuelles 281 .50 et le relevé récapitulatif 325.50 au nom des médecins hospitaliers indépendants pour leurs prestations fournies au sein de l’hôpital. Dans la mesure où ces dispositions légales ne sont pas appliquées, les sanctions légales et administratives générales sont dapplication, telles celles en vigueur pour tous les autres débiteurs de commissions, honoraires, etc.

En ce qui concerne la comptabilisation de réductions de valeurs sur créances, je ne crois pouvoir mieux faire que de renvoyer lhonorable membre aux dispositions de l’article 48 du C.I.R. 1992 et des articles 22 à 27 de l’A.R. du C.I.R. 1992.

Les enquêtes évoquées par lhonorable membre dans sa question 5 font partie des missions normales dont est chargée l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, à savoir que cette administration peut requérir la production des renseignements quelle juge nécessaires pour assurer la juste perception de limpôt, tant au cours de la phase de taxation que de celle de réclamation.           

L’opportunité d’une telle collecte dinformations doit sapprécier en fonction des circonstances propres à chaque dossier. Les recommandations reprises en la matière dans le commentaire du C.I.R. 1992 sont encore toujours dapplication.

 


 

11.10.2009

LOCATION DE CLIENTELE : REVENUS PROF.

 

Le litige porte sur la location dune clientèle de médecin. La Cour rejette la qualification de ces loyers en revenus mobiliers et décide que les revenus en cause sont imposables au titre de revenus professionnels.

En lespèce, un médecin avait cessé son cabinet indépendant et créé une SPRL dans laquelle il continue d’exercer l’art de guérir. La SPRL s’engagea contractuellement à payer annuellement au contribuable une redevance de 10 % de son chiffre daffaires annuel brut, en échange du droit de pouvoir exploiter la clientèle que le contribuable s’était constitué au fil des ans.

Le contribuable déclara cette redevance comme un revenu mobilier mais ladministration considéra quil sagissait dune rémunération dassocié actif.

La Cour se rallie à cette thèse en se fondant sur une disposition des statuts de la SPRL. Selon cette disposition, lart de guérir est exclusivement exercé par le médecin, et non par la société. La Cour en déduit que le contribuable pouvait certes céder les revenus de l’exploitation de la clientèle à sa SPRL, mais non le droit d’exploiter cette même clientèle.

Les redevances ayant ainsi été payées sans contrepartie, la convention de redevance doit être qualifiée de simulée. La Cour déclare que c’est à juste titre que l’administration a imposé les redevances au titre de rémunération dassocié actif.

Mons, 17 octobre 2003 (Fiscologue, n°91 3)


 

10.10.2009

MEDICAL : SITES & LIENS UTILES

 

Liens utiles


09.10.2009

QUALITY AWARD 2010

 

Le Quality Award 2010 récompense des projets qui traitent (d’un aspect) de la qualité des soins en médecine générale.

Le Quality Award est un prix organisé par le groupe de travail Médecine générale du Conseil National de la Promotion de la Qualité (CNPQ) en collaboration avec les sociétés scientifiques de médecine générale (la SSMG et Domus Medica). Le prix est soutenu et financé par l’INAMI.

Appel à projets

Le Conseil National de la Promotion de la Qualité invite tous les médecins généralistes à introduire des projets pour le Quality Award 2010.

Les projets doivent être introduits entre le 15 septembre 2009 et le 15 janvier 2010.

Types de projets

Le prix 2010 vise des projets déjà réalisés, effectués par

  • une pratique de généraliste (solo, duo ou groupe)
  • un groupe local d’évaluation médicale (GLEM) de médecins généralistes 
  • plusieurs GLEMS réunis
  • une autre organisation de médecine générale (telle que cercle, service ou poste de garde).

Un jury évaluera les projets introduits au regard d’un certain nombre de critères

  • originalité
  • simplicité du modèle
  • facilité d’implémentation et de développement
  • preuve d’un impact sur la pratique
  • bénéfices qui en découlent
  • facilité d’application à d’autres pratiques en Belgique
  • importance du problème abordé
  • une collaboration au sein d’un GLEM est un plus

Prix

Sur base de ces critères et de l’appréciation finale globale des dossiers des candidats, le jury désignera les lauréats francophones et néerlandophones.

Le jury décernera 3 prix par rôle linguistique, dont un 1er prix de 4.000 EUR, un 2ème prix de 2.000 EUR et un 3ème prix de 1.000 EUR. La remise des prix est prévue en mars 2010.

Comment introduire un projet en 2010 ?

Quality Award 2009


08.10.2009

ASSISTANCE AU SERVAGE TABAGIQUE

 

Depuis le 1er octobre 2009, l’assistance au sevrage tabagique fait l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (Arrête royal du 31 aout 2009).

L’intervention est de :

  • 30 euros pour une première séance  sur une période de deux années civiles (pseudo code 740434)

  • 20 euros pour les séances suivantes avec un maximum de 7 séances sur une période de deux années civiles (pseudo code 740456)

  • 30 euros par séance pour les femmes enceinte avec un maximum de 8 séances par grossesse
    (pseudo code 740471)

Qui peut porter compte ces séances ?

Les médecins (généralistes ou spécialistes) et les tabacologues peuvent porter en compte ces séances. Les tabacologues sont des licenciés en psychologie et des professionnels de la santé ayant suivi et  réussi  les épreuves finales d’une formation agréé en tabacologie.

Document de facturation

Les médecins et les autres dispensateurs de soins (kinésithérapeutes, infirmières, etc) utilisent leurs attestations de soins donnés.

Les tabacologues n’ayant pas la qualité de dispensateurs de soins (ex. licencié en  psychologie) utilisent un document conforme au modèle établi par le Comité de l'assurance de l'INAMI. Le document de facturation (WORD - 35 KB) peut être téléchargé et reproduit.

Document de suivi

Les médecins et les tabacologues  sont tenus de compléter un document de suivi conforme au modèle établi qui doit demeurer dans le dossier du patient.  Ce document de suivi (WORD - 31 KB) peut également être téléchargé et reproduit.

Base réglementaire


14.06.2009

MEDECINS TARIFS CONSULTATIONS ET VISITES 1/06/2009


Tarifs ; médecins - consultations et visites ; 01-06-2009.

Suite à l’arrêté royal du 21 janvier (Moniteur Belge du 6 février 2009) portant éxécution de l’article 36 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins, et suite au règlement du 6 avril 2009

(Moniteur Belge du 21 avril 2009) modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les tableaux « 1.F. Trajet de soins – Médecins généralistes » et « 6. Trajet de soins – Médecins spécialistes » ont été ajoutés dans le point « I. Consultations de médecins de médecine générale et de médecins spécialistes » (pages 2 et 3).

Seul le trajet de soins « insuffisance rénale chronique » entre en vigueur le 1 er juin 2009.

La date d’application pour le trajet de soins « diabète sucré de type 2 » est reportée au 1 er septembre 2009 (voir règlement du 25 mai 2009 – Moniteur Belge du 29 mai 2009).

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14:37 Écrit par bcf.degrelle@skynet.be dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |  Facebook |

20.05.2009

PSYCHOLOGUES ET TVA

Cela fait près de trois ans que le problème de l’assujettissement des psychologues cliniciens à la TVA est à l'examen au cabinet du ministre des Finances. Les psychologues, n’étant pas détenteurs d’un diplôme de docteur en médecine, ne pouvaient pas, à ce titre, revendiquer une exemption de leurs prestations à la TVA.

 

L’exonération pouvait toutefois se baser sur un autre texte du Code, qui exempte les prestations d’orientation scolaire et familiale. Toutefois, l’administration interprétait de manière restrictive cette disposition légale puisque selon elle, seuls les centres PMS et les plannings familiaux étaient visés.

 

Une décision administrative, datée du 16 avril 2008, règle enfin définitivement la question en faveur des psychologues. En voici le coeur :

 

"L’article 44 § 2, 5° du Code exempte les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale. (…)

 

Le concept de "prestations d’orientation familiale" demande à être précisé. Sont en l’espèce admises au bénéfice de l’exemption visée à l’article 44 § 2, 5°, les prestations rendues par les psychologues, quels que soient les motifs pour lesquels ceux-ci sont consultés et les méthodes de consultation utilisées, pour autant que leurs prestations rencontrent les mêmes objectifs que ceux poursuivis par les centres de planning et de consultation familiale et conjugale en matière d’aide psychologique. (…)

 

A cet égard, parmi les motifs de consultation psychologique, on peut citer :

 

- les difficultés personnelles (mal-être, angoisses, etc.)

- les relations parents-enfants

- les problèmes de couple

- la médiation familiale.

 

Quant aux méthodes de consultation utilisées, il peut s’agir d’entretiens individuels, d’entretiens de couple, de thérapies familiales, de thérapies systémiques etc.

 

Les psychologues qui peuvent revendiquer cette exonération de TVA doivent être titulaires du titre professionnel requis et être inscrits sur la liste de la commission des psychologues.

 

L’exemption ne s’étend pas aux prestations qui ne sont pas des prestations de soins à la personne. Il en va notamment des prestations ayant trait à la psychologie du travail et relatives à des questions de recrutement, de performance, de pathologies au travail, de gestion de personnel, des prestations d’agences matrimoniales."

 

Remboursement

 

Les prestations à but thérapeutique (soins à la personne) des psychologues ne sont donc pas assujetties à la TVA. La décision administrative rappelle que cette position est désormais conforme à la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice. Nous estimons dès lors que des psychologues qui auraient été assujettis, à tort, à la TVA peuvent revendiquer la taxe qu’ils ont payée.

 

Les prestations des psychothérapeutes sont également évoquées dans la décision administrative. Cette dernière rappelle que "le titre de psychothérapeute n’est pas protégé par la loi, de sorte que se prévaloir de cette qualification n’ouvre pas en soi le bénéfice de cette exemption. (…) Le psychothérapeute peut néanmoins appliquer ladite exemption pour sa pratique de psychothérapeute s’il est en fait un psychologue, un médecin-psychiatre ou un docteur en médecine-candidat spécialiste en psychiatrie."

 

Est-ce à dire que les psychothérapeutes qui n’ont pas le titre de psychologue sont ipso facto assujettis à la TVA ? La réponse n’est pas si évidente que cela. La décision précise que le titre de psychothérapeute n’ouvre pas "en soi" le bénéfice de l’exemption. Le psychothérapeute pourrait-il toujours démontrer qu’il effectue des prestations à but thérapeutique, d’orientation familiale, et exonérées de TVA ?

Les choses seront plus claires lorsque le titre de psychothérapeute sera reconnu et enfin protégé.

 


19.05.2009

INFIRMIERS ETRANGERS EN RENFORT

 


Afin de faire face à la pénurie de personnel infirmier à Bruxelles mais aussi dans l’ensemble du pays, 419 permis de travail ont ainsi été accordés à des infirmiers étrangers en 2008. Vu l’insuffisance d’offre de main-d’œuvre dans ce secteur, les procédures administratives permettant l’octroi du permis de travail B ont été raccourcies afin de permettre aux candidats étrangers de renforcer cette fonction critique.

A Bruxelles, les permis accordés aux infirmiers étrangers en 2008 concernaient 30% d’infirmiers originaires de la Roumanie, 19% de la République Démocratique du Congo, 18% du Liban et 14% du Cameroun.

 

 


13.05.2009

PROFESSION NON COMMERCIALES AU 1/07/2009

 
Les personnes physiques démarrant une profession libérale ou intellectuelle, devront bientôt s’enregistrer à la Banque-Carrefour des Entreprises. Le devoir d’inscription s’applique également à certaines associations sans personnalité morale. Le système démarre à partir du 1er juillet.

Une discussion juridique a fait rage en cette matière. Le législateur a trouvé une échappatoire en formulant une nouvelle liste des types d’entreprises assujetties à la BCE. La liste mentionne désormais également, et nous citons :

• Toute personne physique exerçant habituellement en Belgique, en activité principale ou complémentaire, en guise d’entité indépendante, une activité économique et professionnelle ou devant s’enregistrer, en exécution d’une obligation découlant d’une loi belge autre que celle visée par cette loi.

• Les associations sans personnalité juridique devant s’enregistrer en exécution d’une obligation découlant d’une loi belge autre que celle visée par cette loi.

L’obligation s’applique à chaque unité d’établissement de chaque entreprise tenue à s’enregistrer à la BCE. La nouvelle loi date du 20 mars et est parue au Moniteur belge le 29 avril dernier.


25.04.2009

STIMULATION AU RECOURS AU SOINS DENTAIRES

 

Dès le 1er mai 2009, plusieurs remboursements de soins dentaires seront étendus. La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Laurette Onkelinx, entend ainsi souligner l’importance d’une bonne hygiène dentaire.

 

Les mesures suivantes entreront en vigueur au 1er mai 2009:

 

■Sauf pour l’orthodontie, la quote-part personnelle (ticket modérateur) sera supprimée en ce qui concerne les jeunes jusqu’à 18 ans pour tous les soins dentaires figurant dans l’assurance maladie obligatoire

■L’examen buccal annuel sera remboursé jusqu’à 60 ans au lieu de 57 ans actuellement

■Les personnes de moins de 18 ans et de plus de 60 ans obtiendront un remboursement dans le cadre de sutures de plaie après l’extraction d’une dent ou d’une racine

■Les jeunes de moins de 18 ans obtiendront un remboursement dans le cadre du placement d’une couronne préfabriquée sur la molaire lactéale ou la 1ère molaire définitive

■Moyennant le respect de quelques conditions restrictives, les personnes de plus de 70 ans obtiendront une intervention pour le placement de 2 implants ostéo-intégrés, les abutments et leur ancrage dans une prothèse totale amovible

■Tous les trois ans, les personnes entre 18 et 40 ans obtiendront une intervention pour un détartrage de la zone située en dessous de la gencive (tartre sous-gingival)


22.03.2009

ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES NOUVELLES CONDITIONS

Les allocations aux personnes handicapées :

Nouvelles conditions d'octroi

Vendredi 13 mars 2009

 

Les allocations aux personnes handicapées peuvent désormais être octroyées à toute personne étrangère inscrite au registre de la population.

Cette modification a été introduite par l’arrêté royal du 9 février 2009 modifiant l’arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l’article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, publié dans le Moniteur belge du 06.03.2009.

Cette mesure a un effet rétroactif, puisque l’arrêté entre en vigueur le 12 décembre 2007. Les personnes qui ne remplissaient pas auparavant la condition de nationalité et qui ont demandé une allocation après le 30 novembre 2007, auront donc droit aux allocations, à condition qu’elles soient inscrites au registre de la population et qu’elles remplissent les autres conditions.



Service Public Fédéral Belge

 

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20.03.2009

STATIONNEMENT ET PROFESSIONNELS DE LA SANTE

 

Stationnement pour les professions de la santé

Une proposition de loi visant à accorder des facilités de stationnement aux professionnels de la santé lors des visites à domicile a été à nouveau déposée à la Chambre à l’automne dernier par le Dr Daniel Bacquelaine, Président du Groupe MR, en compagnie des Députés Pierre-Yves Jeholet et Olivier Chastel.

Cette proposition de loi figurait à l’ordre du jour de la Commission de l’Infrastructure qui s'est réunie ce mercredi 20 février après-midi.

Les médecins, les infirmières, les kinés et l’ensemble des professionnels de la santé qui effectuent des visites à domicile sont de plus en plus fréquemment confrontés, dans les agglomérations, à un manque de places de stationnement. Ils sont alors devant un dilemme : soit commettre une infraction (stationnement irrégulier), soit consacrer moins de temps à leurs patients.

Daniel Bacquelaine, Pierre-Yves Jeholet et Olivier Chastel proposent donc d’insérer dans la loi relative à la police de la circulation routière une disposition selon laquelle un stationnement irrégulier ne constituerait pas une infraction dès lors que le véhicule est muni d’un signe distinctif et qu’il ne constitue pas un danger pour les usagers.

Certes, un arrêté royal du 9 janvier 2007 permet aux communes de délivrer des cartes de stationnement notamment aux professionnels de la santé. C’est déjà mieux que rien. Mais, c’est totalement insuffisant.

Les difficultés liées à ce système sont en effet très importantes. Il faut tout d’abord demander une carte de stationnement pour toutes les communes que le professionnel de la santé dessert. Il faut ensuite intégrer et se conformer à toutes les différences de réglementation qui peuvent exister en la matière d’une commune à l’autre. Ce type de carte de stationnement est valable pour un véhicule clairement identifié, quid si le médecin utilise un véhicule de remplacement ?

En ses séances des 16 février, 15 mars et 5 avril 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté des problèmes de stationnement pour les médecins généralistes.

Il a pris connaissance à ce sujet de la proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en vue d’accorder des facilités de stationnement aux professionnels de la santé lors des visites à domicile.

Le devoir de secours occupe une place centrale dans la relation médecin-patient. Il naît dans ce cadre un « accord contractuel » entre le patient demandeur de soins et le médecin généraliste sollicité. La responsabilité du médecin généraliste entre dans le champ de ce « contrat de soins ».

Ceci a été mentionné expressément dans la loi relative aux droits du patient, qui met l’accent sur le droit à des prestations de qualité répondant aux besoins du patient et sur le libre choix du praticien professionnel.

Le médecin généraliste joue un rôle important dans la continuité et la permanence des soins ambulatoires de première ligne : autant lors de la dispensation normale des soins que dans les cas urgents. Il doit avoir la possibilité de donner suite à ce devoir légal et déontologique.

Les modalités de l’aide médicale ambulatoire apportée par les professionnel de la santé sont à définir plus clairement étant donné les circonstances concrètes parfois très difficiles dans lesquelles elle doit être réalisée et l’impact direct que cela peut avoir sur la qualité des soins.

Il est souhaitable que la situation soit précisée juridiquement, en particulier dans le cadre de la sécurité routière et de l’application des règles de circulation en vigueur à des « véhicules non prioritaires » des professionnels de la santé qui doivent se rendre sur place.

Il est indiqué de créer un cadre juridique clair définissant les conditions et les règles d’exemption pour les professionnels de la santé de l’obligation de respecter certaines dispositions de la législation routière, au regard des circonstances dans lesquelles ils doivent parfois effectuer leur mission : les circonstances visées sont celles des possibilités et des difficultés de stationnement.

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18.03.2009

SOCIETE MEDICALE ET SIEGE A L'ETRANGER

 

Déplacement à l’étranger du siège social d’une société professionnelle de médecins

Le Conseil national a examiné la question suivante : « Le siège social d’une société professionnelle de médecins peut-il être déplacé à l’étranger ? ».

Le Conseil national n’a pas d’argument déontologique pour s’opposer au déplacement du siège social d’une société de médecins à l’étranger, pour autant que les deux conditions suivantes, ayant trait à la sauvegarde des intérêts des patients, soient respectées :

-          le siège social doit être situé dans un Etat de l’Union européenne

-          les statuts de la société doivent désigner une juridiction belge compétente pour trancher les litiges éventuels.

Il appartient en outre aux conseils provinciaux de vérifier la conformité des statuts de la société à la déontologie médicale, notamment en ce qui concerne la continuité des soins.

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16.03.2009

MAISONS DE REPOS AVIS DE L'ORDRE DES MEDECINS

 

Maisons de repos pour personnes âgées (MRPA) et maisons de repos et de soins pour personnes âgées (MRSPA) – Constitution et accessibilité des dossiers

Concerne :   constitution et accessibilité du dossier individuel de soins (DIS) et du dossier individuel de directives médicales (DIDM) dans les maisons de repos pour personnes âgées (MRPA) et les maisons de repos et de soins pour personnes âgées (MRSPA)

En sa séance du 25 octobre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté de votre lettre du 11 mars 2008.

Le Conseil national souhaite s’arrêter en premier lieu au cadre légal et déontologique du contenu, de la constitution et de la gestion des dossiers médicaux.

L’arrêté royal du 21 septembre 2004[1] énonce que le dossier individuel de soins (DIS) « comporte les données sociales, médicales, paramédicales et infirmières du résidant. Ce dossier, qui peut comporter plusieurs parties, doit être présent en permanence au sein de l'institution. Il doit être accessible à toutes les personnes autorisées ».

Ce dossier  comprend divers types de données, dont des données médicales  : « l'anamnèse, l'examen clinique à l'admission, le diagnostic, le traitement, l'évolution clinique et diagnostique, les médicaments prescrits ainsi que leur distribution. »

Cet arrêté royal prévoit clairement que le DIS peut comporter plusieurs parties : il n’est donc pas illicite que le DIS comporte, en plus d’un volet infirmier, un volet médical constituant une partie « disjointe ».

En outre, l’arrêté royal dit aussi que le DIS doit être accessible à toutes les personnes autorisées. Cet accès nuancé, in personae, explique la possibilité légale de faire une distinction entre certaines parties : en l’occurrence, le dossier médical et le dossier infirmier.

Une distinction analogue est faite dans les hôpitaux[2] où le dossier du patient se compose du dossier infirmier et du dossier médical. Il est logique que les deux dossiers soient constitués et conservés séparément, et que leur accès soit limité - pour chacun d’eux - aux personnes autorisées.

Le Conseil national estime que le médecin et les autres dispensateurs de soins en tant que personnes autorisées peuvent avoir des compétences complémentaires, mais que celles-ci ne sont certainement pas identiques : ni sur le plan légal, ni sur le plan déontologique.

Le patient a droit à un dossier soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr[3].  Ceci constitue un devoir individuel du praticien professionnel.. Le médecin porte l’entière responsabilité du dossier médical.

La problématique de la relation de confiance entre le médecin et le patient - en matière de secret professionnel[4] - s’inscrit dans cette même loi relative aux droits du patient : le patient a droit à la protection de sa vie privée en ce qui concerne les informations liées à sa santé ; ceci s’applique à la constitution et à la gestion d’un dossier médical et à l’accessibilité des données médicales contenues dans ce dossier, ce dont le médecin décide in fine et porte la responsabilité.

Le Conseil national estime important qu’il y ait une bonne collaboration entre les médecins et les autres dispensateurs de soins. Les soins médicaux dans une MRS sont dispensés dans un contexte pluridisciplinaire :  « cela vaut lors de l’admission, pour laquelle une évaluation pluridisciplinaire de nature médico-sociale est requise ; mais évidemment aussi dans la dispensation journalière des soins, tant médicaux qu’infirmiers, paramédicaux et/ou de kinésithérapie ».

Dans l’intérêt du patient, le médecin généraliste doit recourir en outre à la concertation pluridisciplinaire[5].

Le caractère pluridisciplinaire d’une collaboration permet au médecin de partager avec et de communiquer aux divers autres prestataires qui soignent le patient (infirmiers, paramédicaux) toutes les informations nécessaires aux soins. Il faut présupposer que tous les dispensateurs de soins sont en l’occurrence liés par un secret professionnel « partagé », pour autant que cela entre dans le cadre de la dispensation effective des soins. Diverses formes de communication sont possibles, verbalement et par écrit.

*         *         *

Enfin, le Conseil national attire l’attention sur l’accessibilité des dossiers médicaux pour les médecins inspecteurs, dans le cadre de leurs missions légales[6], en leur qualité d’officiers de police judiciaire.

Il s’agit en fait de procédures complexes de saisie de dossiers médicaux définissant les droits et obligations tant des médecins traitants que, par exemple, des médecins inspecteurs. Le Conseil national renvoie - à titre d’exemple - à des avis antérieurs en la matière[7] concernant notamment la saisie par le médecin inspecteur de l’Inami.

La finalité citée de l’article 20 du décret du 5 juin 1997 est très générale : « assurer la protection des personnes âgées ». Les questions qui se posent dans la situation exposée sont de savoir si « des plaintes médicales », et lesquelles, justifient légalement que ces médecins inspecteurs « prennent connaissance du dossier médical », suivant quelles modalités et conditions ils estiment (pouvoir) remplir leur mission envers toutes les personnes concernées, ou sont les seuls à avoir reçu cette compétence légale, le cas échéant par rapport à d’autres instances légales compétentes à divers niveaux.

Le Conseil national émet par conséquent les plus grandes réserves en attendant d’être informé des procédures exactes de l’accès aux dossiers médicaux pour ces médecins inspecteurs.

[1] 21 septembre 2004 - Arrêté royal fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour. Annexe 1 MRS point 3.b-c-d.
[2] 3 mai 1999 - Arrêté royal déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.
[3] 22 août 2002 - Loi relative aux droits du patient. Art.9, 10.
[4] Secret professionnel, article 458 Code pénal
[5] 22 août 2002. - Loi relative aux droits du patient. Article 4.
[6] 5 juin 1997 - Décret relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge. Art.20.
[7] Avis CN - 20.03.1993 - Médecin-inspecteur de l'INAMI - Saisie de données médicales.

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14.03.2009

ORDRE DES MEDECINS - CONVENTIONS AVIS 20/12/2008

 

Code de deontologie médicale : modification de l’article 173

Article  173

§ 1er. Toute convention liant des médecins ou des sociétés de médecins à des non-médecins et qui est susceptible d'influencer les aspects déontologiques de l'exercice de sa profession par le médecin, doit faire l'objet d'un écrit qui ne peut être signé qu'après approbation du projet sur le plan déontologique, par le conseil provincial compétent. Il en est de même pour toute modification se rapportant à cette convention.

§ 2.  La disposition précédente ne s’applique pas aux protocoles d’expérimentation médicale pour autant qu’ils soient soumis à l’approbation d’un comité d’éthique.

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11.02.2009

MODIFICATION ART 173 CODE DE DEONT0LOGIE MEDICALE

Code de deontologie médicale : modification de l’article 173  (20/12/2008)

Article  173

§ 1er. Toute convention liant des médecins ou des sociétés de médecins à des non-médecins et qui est susceptible d'influencer les aspects déontologiques de l'exercice de sa profession par le médecin, doit faire l'objet d'un écrit qui ne peut être signé qu'après approbation du projet sur le plan déontologique, par le conseil provincial compétent. Il en est de même pour toute modification se rapportant à cette convention.

§ 2.  La disposition précédente ne s’applique pas aux protocoles d’expérimentation médicale pour autant qu’ils soient soumis à l’approbation d’un comité d’éthique.

MEDECIN EN HOPITAL ET SOCIETE PROFESSIONELLE

Hôpital fusionné - Règlement général et médical
Société professionnelle unipersonnelle –Mention du nom du médecin et de la spécialité

En sa séance du 24 janvier 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté d’une lettre d’un conseil provincial du 23 octobre 2008 concernant la responsabilité finale lors de l’examen et de l’approbation du règlement général et du règlement médical d’un hôpital fusionné, et la question de savoir si, lors de la constitution d’une société professionnelle unipersonnelle, la société doit porter le nom du médecin avec mention de la spécialité.

Le Conseil national est d’avis que, lorsque deux conseils provinciaux interviennent dans l’approbation d’un règlement général et d’un règlement médical d’un hôpital fusionné, le conseil de la province où se trouve le siège social de l’institution fusionnée joue le rôle de coordinateur et porte la responsabilité finale. Ceci requiert une concertation entre les deux conseils provinciaux.

Les règles les plus restrictives des deux conseils provinciaux sont appliquées. Le conseil provincial coordinateur informera également le médecin.

En vertu de l’article 163, § 4, du Code de déontologie médicale, la société professionnelle unipersonnelle doit se manifester dans ses relations externes par la mention de la forme juridique et du nom du médecin ainsi que de la spécialité pratiquée. Le Conseil national rappelle que le nom ne peut en aucun cas être monopolisant.

 

27.01.2009

MONTANT DES INDEMNITES AU 1/08/2009


Première exécution de l’accord interprofessionnel 2009-2010

Liaisons au bien-être de l'assurance indemnités et maternité en faveur des indépendants.

Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le Conseil des ministres a approuvé deux projets d'arrêté royal[1] qui exécutent l'accord interprofessionnel 2009-2010 en matière de bien-être.
 
Une liaison au bien-être de certaines indemnités dès le 1er août 2009
 
Le premier projet augmente de 2 % le montant forfaitaire par semaine de l'indemnité de maternité en faveur des indépendantes et des conjointes aidantes, à partir du 1er août 2009.
 
Il augmente également de 2,5 %, à partir du 1er août 2009, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire et le montant de l'indemnité d'invalidité pour le titulaire sans charge de famille, cohabitant, sans arrêt de l'activité. Les mesures liaisons bien-être pour les salariés seront exécuter par arrêté royal simple.
 


[1] - arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ;
- arrêté royal modifiant l'article 19, l'article 19bis et l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

09:30 Écrit par bcf.degrelle@skynet.be dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : ipp, maternite, 2009, comptable, charleroi, nivelles, brabant, indemnite |  Facebook |